Dans le cadre de l’exercice de leur profession, les médecins sont soumis à toute une série de lois. La plupart servent en premier lieu à protéger les patients.
En raison de l’importante responsabilité professionnelle que les médecins assument, leur profession est réglementée par de nombreuses dispositions légales. Ces lois servent à garantir que le médecin dispose de la formation pré- et postgraduée nécessaire, qu’il suive la formation continue et qu’il applique scrupuleusement son savoir.
Souvent, le médecin installé travaille à titre indépendant. C’est pourquoi les dispositions relatives aux obligations professionnelles dans l’exercice d’une activité économique privée sont essentielles. Elles reposent sur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) qui prime sur les lois cantonales.
Les codes de déontologie de la FMH et des sociétés cantonales de médecine relèvent par contre du droit privé. Ils constituent en quelque sorte un contrat avec leurs membres, mais ne sont pas une loi et ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions légales. En cas de procédure juridique, les codes de déontologie peuvent être utilisés par les parties impliquées pour interpréter les lois et ordonnances en vigueur.
Une autorisation cantonale est nécessaire pour pratiquer en cabinet privé. Celle-ci se limite à autoriser l’exercice de la profession dans le canton. La reconnaissance par les caisses-maladie et le remboursement des prestations sont une autre affaire. Les conditions pour obtenir l’autorisation cantonale de pratiquer (généralement appelée autorisation d’exercer la profession) résultent de la LPMéd et exigent de façon cumulative:
Diplôme fédéral de médecin ou diplôme de médecin étranger reconnu comme équivalent
Titre fédéral de formation postgraduée ou titre de formation postgraduée étranger reconnu comme équivalent (médecin spécialiste)
Etre digne de confiance (avoir bonne ré- putation)
Présenter, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession
Connaissance de la langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée
Activité professionnelle d’au moins trois ans dans un hôpital suisse.
L’autorité cantonale compétente peut aussi retirer l’autorisation de pratiquer. Notamment si elle constate que l’autorisation a été délivrée sur la base de fausses informations ou que les conditions requises ne sont plus réunies.
L’Etat tient un registre des professions médicales accessible au public par Internet. Le registre comprend les qualifications et les autorisations délivrées (p. ex. propharmacie), mais aussi des mesures disciplinaires prononcées comme le re- trait de l’autorisation: www.medregom. admin.ch.
La loi sur les professions médicales cite aus- si les devoirs professionnels du médecin:
Exercice de la profession avec soin et conscience professionnelle: Traitement du patient selon les règles de l’art médical et avec diligence, en son âme et conscience. Connaissance de ses propres compétences et limites.
Formation continue: A ne pas confondre avec l’obligation de formation continue des sociétés de discipline (crédits).
Garantie des droits du patient: Notamment le droit à l’autodétermination du patient (décision et choix du traitement) et le droit à l’information (information et reddition de comptes sur le traitement)
Défense des intérêts en cas de coopération et collaboration: En particulier l’interdiction de l’enrichissement personnel (p. ex. prime de transfert pour de nouveaux patients, etc.).
Obligation de garder le secret: L’obligation de garder le secret vaut pour toutes les informations dont le médecin a connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Dans des cas motivés, le médecin peut y déroger.
Obligation de prêter assistance en cas d’urgence: Participation aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales et obligation de prêter assistance en cas d’urgence.
Responsabilité civile: Obligation de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à sa discipline et son domaine d’activité
Publicité: En particulier s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général.
Ces obligations fixées par la loi fédérale sur les professions médicales peuvent être complétées par des obligations cantonales et de déontologie, pour autant que ces dernières ne soient pas en contradiction avec la LPMéd.
Vous trouverez de plus amples informations dans la publication «Bases juridiques pour le quotidien du médecin», éditée par l’Académie Suisse des Sciences Médicales et la FMH.
Autor: Patrick Halter, méd. dipl. MBA EM Lyon, membre du Comité directeur de MEDISERVICE VSAO-ASMAC